C-24.2, r. 37.1 - Projet-pilote relatif à la circulation d’autobus urbains sur des tronçons d’accotements d’autoroutes

Texte complet
3. Le ministre des Transports peut conclure une entente avec un transporteur en commun pour les fins visées à l’article 1.
L’entente peut notamment prévoir:
1°  les restrictions relatives aux catégories d’autobus urbains autorisés à circuler sur les accotements d’autoroutes;
2°  les tronçons d’accotements d’autoroutes où la circulation de certains autobus urbains est permise;
3°  les règles particulières que les conducteurs d’autobus urbains doivent respecter lorsqu’ils circulent sur les tronçons d’accotements d’autoroutes;
4°  les normes de formation des conducteurs d’autobus urbains.
A.M. 2012-02, a. 3.